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2207193 Généré par l'IA

Request for Emergency Order to Schedule Residence Permit Renewal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2207193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing urgency due to an impending release date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to articulate any legal grounds or means to support their application, justifying rejection under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Emergency Order to Schedule Residence Permit Renewal Dismissed for Inadmissibility: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing urgency due to an impending release date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to articulate any legal grounds or means to support their application, justifying rejection under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour ordonnance de nécessité arrêté du Conseil d'État motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Article 1er

This article states the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Drôme de lui fixer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors que sa date de libération est très proche ;

- aucune raison ne s'oppose à l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

4. A supposer que le requérant ait entendu présenter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'articule aucun moyen de droit. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

C. Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.