Director Contract Renewal Challenge Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution and renewal of their fixed-term contract as the director of a university services center, arguing the contract harmed internal competition candidates, but the Administrative Judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under the Code of Administrative Justice, irrespective of any potential serious doubt regarding the legality of the hiring decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Director Contract Renewal Challenge Dismissed for Lack of Urgency: L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the request.
This article allows the referral judge to reject a request without an adversarial procedure if urgency is lacking, which justifies the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat à durée déterminée du 23 octobre 2019 par lequel la directrice générale du CROUS de Grenoble Alpes a recruté le directeur de l'unité de gestion Grenoble centre hébergement, ensemble le renouvellement de ce contrat du 24 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2207009 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du contrat de recrutement du directeur du centre d'hébergement Grenoble centre conclu le 23 octobre 2019 et renouvelé le 24 février 2022, M. A fait valoir qu'il porte préjudice aux lauréats du concours interne d'attaché ainsi qu'aux personnes inscrites sur liste d'aptitude pour l'accès à ce corps. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui, quand bien même il revendique le statut de " lanceur d'alerte ", de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision