Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling departure from the territory and requested a review of their residency status, along with provisional legal aid and costs. The court determined, based on the administrative justice code provisions concerning territorial competence, that since the petitioner resided in Paris at the time the contested order was issued, the matter fell outside the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal and must be immediately transmitted to the Paris Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal: The court determined, based on the administrative justice code provisions concerning territorial competence, that since the petitioner resided in Paris at the time the contested order was issued, the matter fell outside the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal and must be immediately transmitted to the Paris Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, transmitting the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article is cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by ordinance, which forms the basis for the decision to transmit the file.
This article is cited in the reasoning to determine the territorially competent administrative tribunal based on the applicant's place of residence.
This article is cited in the reasoning to define the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, which is the destination for the transmitted file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. " et Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Paris (75017). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C