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2207185 Généré par l'IA

Medicines Agency Market Authorization Extension Rejection Challenge Dismissed

Numéro de cause 2207185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon rejected an application for suspension of the implicit rejection by the national medicines agency concerning a request to extend the market authorization, valid beyond October 9, 2022, for several medical devices, because none of the grounds raised against the agency's silence, when examined under the summary procedure, appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision to reject the extension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2207185 est rejetée; Medicines Agency Market Authorization Extension Rejection Challenge Dismissed: La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dispositifs médicaux examen médical moyens invocables prescription autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected using the simplified procedure outlined in this article because the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article 1er : La requête n° 2207185 est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the substance of the claim.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207184 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la société Institut Georges Lopez à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur sa demande du 2 juin 2022 de prorogation au-delà du 9 octobre 2022 de l'autorisation de mise sur le marché des dispositifs médicaux IGL-1/1000, IGL-1/2000, BEL-GEN/1000, BEL-GEN/2000 et PERF-GEN/1000, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207185 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207185 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la société Institut Georges Lopez.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,