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2207184 Généré par l'IA

Request for Payment of Personalized Housing Allowance Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the emergency judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the family allowances fund to pay the personalized housing allowance allegedly owed. The court rejected the request because the applicant had already received €2,210 for the period spanning October 2021 to July 2022, the August 2022 payment was being regularized, and the applicant had been informed that he was no longer entitled to the allowance since September 1, 2022, leading the court to conclude that the requested measure was neither urgent nor useful.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Payment of Personalized Housing Allowance Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the family allowances fund to pay the personalized housing allowance allegedly owed. The court rejected the request because the applicant had already received €2,210 for the period spanning October 2021 to July 2022, the August 2022 payment was being regularized, and the applicant had been informed that he was no longer entitled to the allowance since September 1, 2022, leading the court to conclude that the requested measure was neither urgent nor useful.

Mots-clés

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commandement de payer défaut d'urgence allocations familiales e-justice procédure d'expulsion demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis invoked by the petitioner for seeking emergency relief, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l'aide personnalisée au logement à laquelle il a droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle indique que :

- M. A n'est redevable d'aucune somme ;

- il a reçu sur son compte bancaire une somme de 2 210 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022 ;

- l'aide du mois d'août est en cours de régularisation ;

- la condition d'urgence n'est donc pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui verser l'aide personnalisée au logement à laquelle il a droit. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. A n'est redevable d'aucun indu d'aide personnalisée au logement, qu'il a reçu sur son compte bancaire une somme de 2 210 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022 et que la situation pour août 2022 est en cours de régularisation. Par ailleurs, par courrier du 3 novembre 2022, il a été informé de ce qu'il n'avait plus droit à l'aide personnalisée au logement depuis le 1er septembre 2022.

3. Dans ces conditions, la mesure sollicitée n'est ni urgente ni utile et il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.