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2207183 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Refusal to Grant Work-Exemption Permit Following License Suspension

Numéro de cause 2207183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a work-exemption permit ("permis blanc") after the administrative authority suspended their driving license for four months, but the administrative tribunal dismissed the request because administrative judges lack the power to modify such suspension measures by granting limited driving authorization, and the petitioner's arguments based on professional necessity, presented as a plea for clemency, did not challenge the legality of the underlying suspension decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Refusal to Grant Work-Exemption Permit Following License Suspension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Mots-clés

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conduite sans autorisation autorisations de travail retrait de l'autorisation recours contre des décisions administratives délai de suspension interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the criteria set out in the 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée le 15 septembre 2022 au greffe de ce tribunal.

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B sollicite l'indulgence du tribunal afin d'obtenir un permis blanc lui permettant d'exercer son activité professionnelle, suite à la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'aménager la mesure de suspension prise à l'encontre du requérant en lui délivrant un permis blanc l'autorisant à conduire pour se rendre au travail. L'argumentation à caractère purement gracieux, relative à son activité professionnelle présentée par le requérant, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,