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2207182 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Housing Assignment Case

Numéro de cause 2207182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking the assignment of new housing filed a petition without attaching the decision being challenged, leading the court clerk to request regularization pursuant to the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to produce the challenged decision by a specified deadline, the petitioner failed to comply, resulting in the court ruling that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary attachment required by Article R. 412-1, and therefore dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Housing Assignment Case: Despite receiving a formal request to produce the challenged decision by a specified deadline, the petitioner failed to comply, resulting in the court ruling that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary attachment required by Article R. 412-1, and therefore dismissed the request.

Mots-clés

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licenciement administratif ordre d'évacuation cession de créances civiles interdiction de la cession nullité des ententes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'attribution d'un nouveau logement.

Par un courrier en date du 15 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 17 novembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207182