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2207180 Généré par l'IA

Claimant Seeks Installment Plan for Social Assistance Overpayment; Tribunal Lacks Authority to Grant Repayment Adjustment

Numéro de cause 2207180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an installment plan from the administrative tribunal to repay an overpayment of social assistance benefits amounting to €1,729.54 for a specific period, citing financial difficulties and allegedly incorrect advice received regarding a civil union declaration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, do not have the authority to substitute themselves for the paying agency by granting repayment adjustments or installment plans for social benefit overpayments, and directed the claimant to apply directly to the relevant paying organization for such arrangements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Seeks Installment Plan for Social Assistance Overpayment; Tribunal Lacks Authority to Grant Repayment Adjustment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, do not have the authority to substitute themselves for the paying agency by granting repayment adjustments or installment plans for social benefit overpayments, and directed the claimant to apply directly to the relevant paying organization for such arrangements.

Mots-clés

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prestation d'assistance perception indue d'indemnités de chômage plan social procédure en assurances sociales paiements par acomptes droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the primary dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échelonnement pour le règlement d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 729,54 euros qui lui est réclamée pour la période du 1er février au 30 novembre 2020.

Elle soutient qu'elle a été mal renseignée par son notaire sur les conditions de déclaration de son Pacs, qu'elle rencontre des difficultés financières, qu'elle souhaite rembourser sa dette mais ne peut assumer des remboursements supérieurs à 70 euros compte tenu de ses ressources et de ses charges.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Mme B ne conteste pas être redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 729,54 euros qui lui est réclamée pour la période du 1er février au 30 novembre 2020 par une mise en demeure du 17 février 2022. Il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d'un indu d'une prestation d'aide sociale. La demande de la requérante, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu'être rejetée. Cependant, il reste loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à l'organisme payeur, afin de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 2 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.