Litigant v. Administration (Premature Challenge to Income Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the suspension of their active solidarity income, filing a request with the court on September 22, 2022, which was based on a prior administrative appeal dated September 8, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, as the administration had not yet rendered an explicit or tacit decision on the underlying claim, which, according to the relevant administrative code provisions governing silence as a form of rejection for administrative appeals, still had a two-month period to respond, leading the court to reject the claim under its authority to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administration (Premature Challenge to Income Suspension): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, as the administration had not yet rendered an explicit or tacit decision on the underlying claim, which, according to the relevant administrative code provisions governing silence as a form of rejection for administrative appeals, still had a two-month period to respond, leading the court to reject the claim under its authority to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Et, aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
4. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active. A l'appui de sa requête, le requérante produit l'accusé réception daté du 8 septembre 2022 de son recours administratif préalable par lequel le président du département du Pas-de-Calais lui a indiqué la mention des voies et délais de recours. Or la requête de M. A, a été enregistrée le 22 septembre 2022, soit avant que l'administration, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière explicite ou tacite, une décision sur sa réclamation. Dans ces conditions, la requête de M. A, manifestement irrecevable puisque prématurée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,