Taxpayer's Appeal of Income Tax Assessment Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to annul an income tax assessment for 2018, but the administrative court rejected the claim on the grounds of manifest inadmissibility. The court reasoned that the claim was filed on March 25, 2022, which was after the two-month statutory appeal deadline, as the rejection notice for the initial administrative claim had been properly notified to the taxpayer on January 21, 2022, and this notification included the required mention of appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales, Article 1er; Taxpayer's Appeal of Income Tax Assessment Rejected Due to Untimely Filing: The court reasoned that the claim was filed on March 25, 2022, which was after the two-month statutory appeal deadline, as the rejection notice for the initial administrative claim had been properly notified to the taxpayer on January 21, 2022, and this notification included the required mention of appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the two-month statutory time limit.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Glorieux-Kergall, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à hauteur de 15 365 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser
() ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose :
" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 janvier 2022, par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation de M. A, lui a été notifiée le 21 janvier 2022. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 25 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. La requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction générale des finances publiques.
Fait à Paris le 29 juillet 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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