Legislator Jurisprudence & Législation
2207179 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2207179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 10, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, following notification on the same day at 5:00 PM. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2022, exceeding the strict forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code and the specific provisions concerning expedited appeals for such orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2022, exceeding the strict forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code and the specific provisions concerning expedited appeals for such orders.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif délai de départ durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Tribunal to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The operative article that formally rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a été notifié le 10 mai 2022 à 17 heures et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le

17 mai 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207179