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2207175 Généré par l'IA

Withdrawal of Expert Referral Request Following Market Withdrawal Decision

Numéro de cause 2207175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request for the appointment of an expert to review the compliance of one of its radio equipment devices with EU directives and national regulations, following a provisional market withdrawal decision by the national frequency agency. The agency opposed the request, arguing it was unnecessary. However, the court ultimately issued an order simply noting the applicant company's subsequent, unconditional withdrawal of its expert referral request.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expert Referral Request Following Market Withdrawal Decision: The agency opposed the request, arguing it was unnecessary. However, the court ultimately issued an order simply noting the applicant company's subsequent, unconditional withdrawal of its expert referral request.

Mots-clés

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désignation d'un expert décision de renvoi requête en nomination résolution du contrat expropriation matérielle procédure sélective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim, which constitutes the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Ubiquiti Inc, représentée par

Mes Vonnick Le Guillou et Jérôme Pentecoste, demande au juge des référés de :

1° désigner un expert, au contradictoire de l'agence nationale des fréquences (ANFR), sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins principalement de :

a) donner son avis sur les méthodes de contrôle utilisées par les sociétés EMITech et UCL pour apprécier la conformité du Rocket Prism, fabriqué par la société requérante, aux dispositions de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (directive RED) et des dispositions du code des postes et télécommunications électroniques (CPCE) ;

b) donner son avis sur la conformité de l'appareil à l'exigence essentielle relative à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique prévue par le CPCE et par l'article 3-2 de la directive RED et à la norme européenne harmonisée ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) qui retranscrit cette exigence, en particulier pour ce qui concerne : la puissance de sortie radiofréquence et la densité de puissance de crête ;

2° réserver les dépens et les frais irrépétibles.

La société, qui est l'objet d'une décision n° 55 du 25 avril 2022 de l'ANFR portant rappel et retrait provisoire du marché de l'émetteur Rocket Prism, soutient que la juridiction administrative est compétente au regard de cette décision dont la légalité pourrait être contestée dans le cadre d'un litige principal éventuel et que la mesure sollicité est assurément utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l'agence nationale des fréquences, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête en référé expertise au motif qu'elle est inutile.

Par un mémoire en réplique, enregistrée le 25 août 2022, la société Ubiquiti Inc, représentée par Mes Vonnick Le Guillou et Jérôme Pentecoste, indique persister de plus fort dans ses demandes.

Par un mémoire en duplique, enregistré le 7 octobre 2022, l'agence nationale des fréquences, représentée par son directeur général, confirme pour le motif d'inutilité ses conclusions à fins de rejet de la requête en référé expertise.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 16 février 2023, la société Ubiquiti Inc, représentée par Mes Vonnick Le Guillou et Jérôme Pentecoste, se désiste purement et simplement de sa requête en référé expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les premiers

vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la société Ubiquiti Inc a indiqué se désister purement et simplement de sa requête en référé expertise. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ubiquiti Inc.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ubiquiti Inc et à l'agence nationale des fréquences.

Fait à Melun, le 21 février 2023.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,