Legislator Jurisprudence & Législation
2207174 Généré par l'IA

License Point Deduction Imputation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2207174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a three-point deduction from their driving license capital, resulting from an infraction committed on May 27, 2022, by arguing that their daughter, not them, committed the offense. The court dismissed the request in an order, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over contesting the point deduction itself, it is not competent to rule on the imputation of the offense, which must be contested before the judicial authority; consequently, the sole ground raised by the litigant regarding who committed the infraction was deemed inoperative and led to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code article concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; License Point Deduction Imputation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request in an order, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over contesting the point deduction itself, it is not competent to rule on the imputation of the offense, which must be contested before the judicial authority; consequently, the sole ground raised by the litigant regarding who committed the infraction was deemed inoperative and led to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code article concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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chefs de compétence retrait de permis de conduire imputation de l'entretien de l'enfant infraction légère à la LCR exercice illégal du barreau annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the dispositive act.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the rejection of the claim because the argument was considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié un retrait de trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 27 mai 2022 à Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel sa fille serait l'auteure de l'infraction commise le 27 mai 2022 ayant entraîné le retrait de trois points sur le capital de points affecté à permis de conduire, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête fondée sur ce seul moyen, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,