Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested an order for the prefecture to issue a "trader" certificate or to re-examine his situation. The court found that the litigant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the request within the deadline set after notification via the electronic filing system, as required by procedural rules, which triggered a deemed withdrawal of the appeal; therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The court found that the litigant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the request within the deadline set after notification via the electronic filing system, as required by procedural rules, which triggered a deemed withdrawal of the appeal; therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, which is the core order based on the procedural failure.
This provision authorizes the President to formally note the withdrawal of the proceedings by ordinance.
This article provided the basis for the request sent to the applicant asking him to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire en date du 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Funck, demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 6 mars 2021 par laquelle le Préfet de L'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui délivrer certificat de résidence mention " commerçant ",sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de condamner le préfet de L'Isère au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 25 mars 2025 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 5 mai 2025, le conseil de M. A maintient ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien de la requête a été mise à disposition du conseil du requérant le 25 mars 2025 à 15H13 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce document dans un délai de deux jours à compter de cette date, le conseil de M. A est, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit à la date du 27 mars 2025. Par suite, le requérant pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu'à la date du 27 avril 2025. La confirmation n'étant parvenue à la juridiction que postérieurement à ce délai le 5 mai 2025, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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