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2207172 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Judgment Execution Request

Numéro de cause 2207172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative rejection of a residence permit application and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was essentially a request for the execution of a prior judgment from 2021 which had already annulled a previous rejection and ordered the prefect to re-examine the situation, thereby falling under the court's power to reject manifestly inadmissible requests without further process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Judgment Execution Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on the capacity provided by this article to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Launois, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n° 1910024 du 5 février 2021, le Tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, à l'article 2 de son jugement, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis à réexaminer de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

3. Il est constant que la demande de M. A formulée dans la présente instance se rattache à une demande d'exécution du jugement n° 1910024 du 5 février 2021, qu'il est loisible à l'intéressé de présenter s'il s'en estime fondé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 mars 2023.

Le président de la 11e chambre

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207172