Appeal Against Driving License Suspension Rejected for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the prefect seeking a reduction in the six-month suspension period of their driving license, which was an administrative appeal lodged on December 14, 2022. The court determined that this communication, addressed to the prefect and not the tribunal, failed to constitute a formal request as defined by the administrative justice code, rendering the submission manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Appeal Against Driving License Suspension Rejected for Improper Filing: The court determined that this communication, addressed to the prefect and not the tribunal, failed to constitute a formal request as defined by the administrative justice code, rendering the submission manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Cited to define what constitutes a request (requête) that the court requires, the absence of which leads to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 14 décembre 2022, M. A B présente un recours gracieux au préfet du Tarn afin que celui-ci réduise la durée de suspension de la validité de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La demande présentée par M. B est adressée au préfet du Tarn et constitue un recours gracieux tendant à ce que cette autorité revienne sur sa décision prise le
2 novembre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, cette demande, qui en outre ne s'adresse pas au tribunal, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est irrecevable, par son objet, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
(Copie en sera délivrée au préfet du Tarn).
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,