Taxpayer Residence Tax Liability Dispute Based on January 1st Occupancy Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought relief from their 2022 residence tax liability, arguing that while their mother was present in their home around the purchase of their new residence in late 2021, the mother soon moved in with various relatives and friends due to the household's precarious financial situation, and the property was not fully occupied by May 1, 2022. The court dismissed the request by order, reasoning that liability for the residence tax is determined by the status of the property on January 1st of the relevant year, and since the applicant did not dispute their mother's presence at the domicile on January 1, 2022, the arguments concerning later events and financial hardship were deemed inoperative to support the claim for discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Taxpayer Residence Tax Liability Dispute Based on January 1st Occupancy Status: The court dismissed the request by order, reasoning that liability for the residence tax is determined by the status of the property on January 1st of the relevant year, and since the applicant did not dispute their mother's presence at the domicile on January 1, 2022, the arguments concerning later events and financial hardship were deemed inoperative to support the claim for discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provisions of paragraph 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly cites this provision in Article 1 for the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 14 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Elle soutient qu'elle a acheté avec son époux une maison en décembre 2021, qu'en attendant d'avoir son propre logement le 1er mai 2022, sa mère a vécu quelque temps chez eux avant d'être hébergée chez sa sœur, chez une amie et chez son frère, et que la situation financière de son foyer est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête enregistrée le 14 décembre 2022 par laquelle Mme A demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, celle-ci soutient que sa mère devait avoir son propre logement au 1er mai 2022, qu'elle a vécu chez elle mais également chez d'autres personnes et qu'elle se trouve dans une situation très précaire. Toutefois, dès lors que l'imposition à la taxe d'habitation s'effectue en fonction de la situation au 1er janvier de l'année en cause et que Mme A ne conteste pas la présence de sa mère à son domicile au 1er janvier 2022, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à la décharge de cette imposition. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,