Property Management Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by a property management company rejecting immediate rehabilitation works for a residential building, but the Administrative Tribunal rejected the application because the dispute arose from private law rental relations between residents and the company, thus falling outside the jurisdiction of the administrative court and properly belonging to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Property Management Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on the finding of incompetence.
The rejection was ordered based on paragraph 2° of this article, which allows administrative tribunal presidents to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré 28 novembre 2022, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 de la société Actis rejetant la réalisation, dans l'immédiat, des travaux de réhabilitation de la résidence de la cité Beauvert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le désaccord qui oppose les habitants de la résidence Beauvert à la société Actis procède de relations locatives de droit privé. Par suite, ce litige ne relève donc pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative, mais de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.