Petitioner Fails Urgency Threshold for AVS Hours and Catering Space
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the educational authority to assign the full, legally allocated hours of a school life assistant (AVS) and to provide a dedicated, quiet space for school catering, arguing that the partial absence of the AVS since September 2022 seriously impaired the right to education for a student with atypical autism and related severe learning disabilities. The court dismissed the request because the petitioner failed to meet the urgency requirement of Article L. 521-2; the deficit in AVS hours had been known since September 2022, but the urgent request was only filed on December 15, 2022, demonstrating a lack of diligence that contributed to the claimed urgency, and the partial assistance still allowed the student to pursue their studies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner Fails Urgency Threshold for AVS Hours and Catering Space: 521-2 of the administrative justice code to compel the educational authority to assign the full, legally allocated hours of a school life assistant (AVS) and to provide a dedicated, quiet space for school catering, arguing that the partial absence of the AVS since September 2022 seriously impaired the right to education for a student with atypical autism and related severe learning disabilities. The court dismissed the request because the petitioner failed to meet the urgency requirement of Article L. 521-2; the deficit in AVS hours had been known since September 2022, but the urgent request was only filed on December 15, 2022, demonstrating a lack of diligence that contributed to the claimed urgency, and the partial assistance still allowed the student to pursue their studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency under Art. L. 521-2 was not met.
This is the procedural ground under which the request was filed and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Nakache, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de désigner un auxiliaire de vie scolaire à l'effet de lui apporter, l'aide humaine mutualisée qui lui a été attribuée par la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 22 février 2019, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre en place un aménagement de la restauration avec un lieu dédiée, calme et isolé au sein du lycée Déodat de Séverac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit du requérant, la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence d'une auxiliaire de vie scolaire pendant 9 heures par semaine a des conséquences graves et immédiates sur sa scolarité et porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, le droit à l'éducation car il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier d'un aménagement de la restauration scolaire avec lieu dédié, calme et isolé qui est nécessaire pour suivre correctement sa scolarité et réussir sa socialisation ;
- la non-attribution d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils dès lors que l'État a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge adaptée à leurs aptitudes et a` leurs besoins, notamment par le biais d'aides humaines, ainsi que cela est prévu par les dispositions de l'article L.112-1 du code de l'éducation ;
-la condition d'urgence est constituée dès lors qu'il justifie de circonstances particulières nécessitant de bénéficier d'un accompagnement scolaire et périscolaire ; sa situation revêt un caractère de particulière gravité et il y a une urgence à y mettre un terme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2019, la maison départementale des personnes handicapées a attribué à M. A C, diagnostiqué souffrant d'autisme atypique en 2015, ainsi que de troubles secondaires liés à une exposition fœtale à la Dépakine, lui occasionnant une dyslexie et une dysorthographie sévère, le bénéfice d'une auxiliaire de vie scolaire sur le temps scolaire jusqu'au 31 août 2023. Ses parents, soutenant qu'il n'a pu bénéficier de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire, depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, que pendant une durée de 24 heures au lieu de 33 heures par semaine, ont sollicité de l'académie de Toulouse par un courrier du 28 septembre 2022, la mise en place d'une telle auxiliaire pour la totalité des heures de présence hebdomadaire. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'État de lui attribuer une auxiliaire de vie scolaire pour la totalité des heures de présence hebdomadaire, soit trente-trois heures, et de mettre en place un aménagement de la restauration avec un lieu dédié, calme et isolé au sein du lycée Déodat de Séverac.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à l'État de lui attribuer une auxiliaire de vie scolaire pour la totalité des heures de présence hebdomadaire, M. C soutient être dans l'impossibilité de bénéficier d'une scolarité normale alors que l'auxiliaire de vie scolaire dont il bénéficie ne serait pas présente pendant la quotité horaire prévue, notamment sur la période de restauration. Toutefois, ce déficit de présence hebdomadaire d'une auxiliaire a été constaté depuis la rentrée de septembre 2022. Or, en ne saisissant le juge du référé liberté que le 15 décembre 2022, soit près de trois mois après le début des faits constatés et après s'être borné à solliciter l'administration par le seul courrier du 28 septembre 2022, M. C et ses représentants légaux, par leur manque de diligence, ont contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. En tout état de cause, la présence effective d'une auxiliaire de vie, certes inférieure à celle prévue par la décision initiale de la CDAPH, et constatée depuis le mois de septembre 2022, ne fait pas obstacle à ce que M. A C poursuive sa scolarité en BTS. Ainsi, le requérant ne satisfait pas à la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,