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2207162 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Hospital Center: Withdrawal of Contract Annulment Claim

Numéro de cause 2207162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of a contract awarded by a hospital center to another company and reimbursement of legal costs. The court issued an order because the initial requesting entity subsequently filed a notice declaring an unconditional withdrawal of its claim, which, pursuant to administrative justice code provisions allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, led the court to formally record the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Hospital Center: Withdrawal of Contract Annulment Claim: The court issued an order because the initial requesting entity subsequently filed a notice declaring an unconditional withdrawal of its claim, which, pursuant to administrative justice code provisions allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, led the court to formally record the withdrawal of the request.

Mots-clés

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annulation du contrat personne morale société commerciale contrat de droit administratif contrat d'enregistrement rémunération hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal in this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la société Cougnaud, représentée par la SELARL Atlantis Juris, demande au tribunal :

1°) d'annuler le contrat conclu entre le centre hospitalier Sud Francilien et la société Lutece ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la société Lutece, représentée par Me Obadia, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Cougnaud déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Cougnaud déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cougnaud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cougnaud, au centre hospitalier Sud Francilien et à la société Lutece.

Fait à Versailles, le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220716