Legislator Jurisprudence & Législation
2207160 Généré par l'IA

Claimant's Request for Explanation of Benefit Termination Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2207160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an explanation from the court regarding their removal from the list of recipients of active solidarity income, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that it is not the tribunal's role to simply explain the reasons for a decision, and furthermore, the claimant failed to attach the required administrative decision being contested despite being invited to regularize the filing, nor did they provide justification for this omission or evidence of having completed the mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Request for Explanation of Benefit Termination Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that it is not the tribunal's role to simply explain the reasons for a decision, and furthermore, the claimant failed to attach the required administrative decision being contested despite being invited to regularize the filing, nor did they provide justification for this omission or evidence of having completed the mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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suppression des prestations prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance éloignement violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal de lui expliquer pour quel motif elle a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'expliciter les motifs d'une décision, en tout état de cause, Mme A n'a pas, en dépit du courrier du 26 août 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont elle a accusé réception le 29 août 2022, produit la décision la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, elle n'a pas davantage justifié, ainsi qu'elle y a été invitée par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Marseille, le 27 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,