Legislator Jurisprudence & Législation
2207160 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Case and Award of Costs

Numéro de cause 2207160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order denying family reunification and requested an order compelling the prefect to issue the authorization or reconsider the request, while also seeking reimbursement for legal costs; however, the petitioner subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing the requests for annulment and injunction, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice regarding judgments on pure renunciations, to formally acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner €1,000 for expenses incurred but not included in the taxable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Case and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 R. du code de justice administrative

Cited to give effect to the withdrawal of the request and rule on the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second operative article to award costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de l'Ain ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par son mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paquet et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,