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2207159 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Request for Increased Repatriation Compensation

Numéro de cause 2207159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant contested an administrative commission's decision regarding compensation for indignities suffered following repatriation from Algeria, initially seeking an increase from the awarded €13,000 to €16,000, although a subsequent rectification by the defense office allocated €15,000 under the applicable reparation scheme. The court issued an order noting the claimant's subsequent, unequivocal withdrawal of the entire request, which, under the administrative justice code, necessitated accepting the desistance by means of an order.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Request for Increased Repatriation Compensation: The court issued an order noting the claimant's subsequent, unequivocal withdrawal of the entire request, which, under the administrative justice code, necessitated accepting the desistance by means of an order.

Mots-clés

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rapatriement indemnité majorée retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative révocation de la qualité de réfugié restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of discontinuance by order.

Article 1er

The court explicitly orders acknowledgment of the withdrawal of the request based on the procedural rules applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B conteste la décision, notifiée par courrier du 29 juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 13 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

Il soutient qu'il a droit à une somme de 16 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par une décision du 16 mars 2023, rectificative de la décision du 28 juillet 2022 en litige, une somme totale de 15 000 euros a été allouée au requérant, en application du régime de réparation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par une lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er mars 2024 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière