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2207158 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Suspension of Accident Recognition Revocation

Numéro de cause 2207158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that revoked the recognition of an accident as service-related, which consequently threatened immediate and serious financial harm through the requirement to repay past benefits and facing reduced future salary payments while incurring full medical costs. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently justify the claimed urgency, particularly regarding the extent of monthly financial burdens, and noted that the decision itself indicated a future salary regularization would occur upon the opinion of the reform commission regarding the accident's service-related nature.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Suspension of Accident Recognition Revocation: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension des prestations contestation de la radiation procédure de récusation réexamen d'une décision antérieure procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par

Me Saidi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Dammarie-les-Lys a retiré l'arrêté du 22 février 2022, reconnaissant comme imputable au service l'accident survenu le 17 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Dammarie-les-Lys de reprendre le versement de son entier traitement avec effet rétroactif et de rembourser le jour de carence prélevé sur la fiche de paie d'avril 2022 ;

3°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à verser à la requérante la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que, par l'effet de la décision contestée, la requérante sera contrainte de rembourser les traitements versés et les prises en charge médicales, que sa fiche de salaire du mois de juin 2022 fait d'ailleurs déjà état de la rémunération de 4 jours à demi traitement, ce qui correspond à la fin des 90 jours de prise en charge dans le cadre d'une maladie ordinaire, et que sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2022 sera à demi traitement pour l'ensemble des jours ouvrés, alors que la requérante a des charges mensuelles à hauteur de 1307 euros ; par ailleurs, l'ensemble des frais médicaux sont dorénavant à sa charge ;

* plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du

9 juin 2022, par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Dammarie-les-Lys a retiré l'arrêté du 22 février 2022, reconnaissant comme imputable au service l'accident dont Mme A a été victime le 17 février 2022 .

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'elle sera contrainte de rembourser les traitements versés et les prises en charges médicales, que sa fiche de salaire du mois de juin 2022 fait d'ailleurs déjà état de la rémunération de 4 jours à demi traitement, ce qui correspond à la fin des 90 jours de prise en charge dans le cadre d'une maladie ordinaire, et que sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2022 sera à demi traitement pour l'ensemble des jours ouvrés, alors que la requérante a des charges mensuelles à hauteur de 1307 euros. Mme A ajoute par ailleurs que l'ensemble des frais médicaux sont dorénavant à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui indique qu'elle doit faire face à des charges mensuelles à hauteur de 1307 euros, n'apporte aucun élément permettant de justifier du montant de ces charges. En outre, il résulte de l'instruction que la décision contestée, qui est datée du 9 juin 2022, indique que la commission de réforme a été saisie pour donner son avis sur l'imputabilité au service du malaise survenu le 17 février 2022, et qu'en cas de reconnaissance de l'imputabilité au service, une régularisation des salaires interviendra. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant que la condition d'urgence est remplie. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Dammarie-les-Lys.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,