Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their residence permit application and compel the prefect to issue a permit, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the court to grant the withdrawal and rule that the State must pay the petitioner a sum of 900 euros to cover legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction).
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs.
This article, specifically point 1, grants the President the power to formally acknowledge withdrawals, which is the basis for Article 1 of the final order.
This article executes the order regarding costs based on the cited legal provision L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour formée le 12 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 août 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier