Jurisdictional Incompetence in Visa Application Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Lyon, based on the fundamental right to family life, compelling the State to grant visas to his two minor children residing in the Comoros so they could join him in France within five days. The court, however, dismissed the request because, under the applicable administrative justice code, jurisdiction for litigation concerning the rejection of entry visa applications rests exclusively with the Administrative Tribunal of Nantes, thereby rendering the Lyon court manifestly incompetent to rule on the visa demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Jurisdictional Incompetence in Visa Application Dispute: The court, however, dismissed the request because, under the applicable administrative justice code, jurisdiction for litigation concerning the rejection of entry visa applications rests exclusively with the Administrative Tribunal of Nantes, thereby rendering the Lyon court manifestly incompetent to rule on the visa demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, rejecting the entirety of the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the claims because the court found itself incompetent to hear them.
Cited in the dispositive through the consequence mentioned in the reasoning (rejection of costs claims following the rejection of the main claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, représenté par le préfet du Rhône et le consul de France à Moroni (Comores), de lui accorder le droit d'être rejoint en France par ses deux enfants mineurs et de délivrer à ceux-ci un visa leur permettant de le rejoindre en France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence ;
- une atteinte est portée au droit de mener une vie privée et familiale normale, qui constitue une liberté fondamentale, et à l'intérêt supérieur de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".
3. En application de ces dispositions, il n'appartient qu'au tribunal administratif de Nantes de connaître des conclusions tendant à la délivrance d'un visa aux deux enfants du requérant résidant aux Comores, pour leur permettre de venir le rejoindre en France. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter ces conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 23 septembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier