Departmental Council Decision Annulment Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council decision suspending the payment of active solidarity income and establishing an overpayment of over 3,900 euros, along with an order to re-examine the situation. The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the initial application, filed on June 3, 2022, lacked the required contested decision, and the subsequent formal request for regularization, sent by registered mail, was returned as "addressee unknown," meaning the applicant failed to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period after the notification was deemed properly served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Request Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the initial application, filed on June 3, 2022, lacked the required contested decision, and the subsequent formal request for regularization, sent by registered mail, was returned as "addressee unknown," meaning the applicant failed to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period after the notification was deemed properly served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request as the final order.
Cited as the basis for the President's power to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire a suspendu le versement à son profit du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu d'un montant de 3 942,67 euros ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme A le 3 juin 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 22 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie au plus tard le 22 juin 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,