Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within five days for the filing of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing an urgent need, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had already summoned the applicant on a prior date to receive a provisional residence permit, which, although not identical to a receipt, rendered the new request for an appointment and receipt unnecessary under the applicable provisions, thus leading to the dismissal of the main claim and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had already summoned the applicant on a prior date to receive a provisional residence permit, which, although not identical to a receipt, rendered the new request for an appointment and receipt unnecessary under the applicable provisions, thus leading to the dismissal of the main claim and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claims concerning the scheduling of an appointment because the objective has become pointless.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs due to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui en remettre un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delormas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que qu'en exécution de l'ordonnance n°2202189, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 6 mai 2022 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, quand bien ce document n'ouvre pas les mêmes droits au séjours qu'un récépissé, il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à nouveau à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour et les conclusions de M. B sont dépourvues d'utilité. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du même code, de telles conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : S. DELORMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,