Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of an implicit refusal to reinstate material reception conditions and related benefits, following the rejection of an urgent application for suspension based on the finding that the applicant's arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the initial decision. The court issued an order formally noting the withdrawal of the main action because the applicant failed to expressly confirm the continuation of the case within the one-month period mandated by administrative justice rules following the rejection of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court issued an order formally noting the withdrawal of the main action because the applicant failed to expressly confirm the continuation of the case within the one-month period mandated by administrative justice rules following the rejection of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article directly ordering that the withdrawal of the application be noted.
The procedural basis cited for the President to issue an order noting the withdrawal (désistement).
The procedural provision under which the applicant is deemed to have withdrawn the case due to failure to confirm the request after the rejection of the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de le faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juin 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance de référé n° 2207161 en date du 16 novembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2207161de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 10 juin 2022, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a été rejetée par ordonnance du 16 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,