Claimant's Withdrawal of Judicial Review After Allowance Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision regarding the attribution of an expertise, duty, and function allowance (IFSE) and related costs, but subsequently withdrew the proceedings after the municipality modified the claimant's allowance scheme and granted a retroactive indemnity. The court, citing provisions allowing for rulings by ordinance on matters solely concerning costs following a withdrawal, formally acknowledged the claimant's voluntary discontinuance of the case and dismissed the municipality's request for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing party in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Judicial Review After Allowance Modification: The court, citing provisions allowing for rulings by ordinance on matters solely concerning costs following a withdrawal, formally acknowledged the claimant's voluntary discontinuance of the case and dismissed the municipality's request for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing party in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President to rule on the request by way of order, specifically concerning giving effect to withdrawals.
This article was cited by the applicant in the initial claim and by the respondent in their defense, and its application concerning costs was explicitly ruled upon (rejected) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Laborie, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté de la commune de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mars 2022 notifié le 18 mai 2022 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 2 200 euros par application de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023 la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, M. A déclare se désister de l'instance à la suite de la modification de son régime indemnitaire par la commune et à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d'expertise mensuelle d'un montant de 432 euros au prorata de son temps de travail, et conclut au rejet de la demande de condamnation de la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Commune de Bourgoin Jallieu au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : La demande présentée par la Commune de Bourgoin Jallieu sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Bourgoin Jallieu.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.