Legislator Jurisprudence & Législation
2207146 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed Over Speeding Fine

Numéro de cause 2207146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, alleging issues with the signatory's competence, insufficient motivation, lack of a prior adversarial procedure, and manifest error in assessing the infraction, specifically questioning the reliability and specifics of the speed measurement device. The court dismissed the request via an order, finding that the decision was sufficiently motivated in law and fact based on the explicit mention of the violation and relevant traffic code articles, ruling that the adversarial procedure was lawfully waived due to the urgent nature of the decision taken within 72 hours following an 81 km/h speeding violation, and determined that the challenge to the material element of the infraction (speed measurement reliability) was inoperative as it fell outside the administrative judge's jurisdiction, thus rejecting the petition as presenting only manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed Over Speeding Fine: The court dismissed the request via an order, finding that the decision was sufficiently motivated in law and fact based on the explicit mention of the violation and relevant traffic code articles, ruling that the adversarial procedure was lawfully waived due to the urgent nature of the decision taken within 72 hours following an 81 km/h speeding violation, and determined that the challenge to the material element of the infraction (speed measurement reliability) was inoperative as it fell outside the administrative judge's jurisdiction, thus rejecting the petition as presenting only manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire annulation civile chefs de compétence réduction de l'amende conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected because it only contained manifestly unfounded external legality arguments, inadmissible arguments, or inoperative arguments, under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Samson demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément ne permet de vérifier la réalité de l'infraction et e respect des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinénomètre qui a servi à le contrôler ni sur sa fiabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté du 2 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 2 mai 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement mal fondé.

4. En deuxième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.

5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

7. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 1er mai 2022, à Frépillon, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 171 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 81 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Si le requérant fait valoir qu'il n'a reçu notification de la décision litigieuse que le 11 mai 2022, il est constant que la décision a été prise le 2 mai et a été adressé à l'intéressé dès le 4 mai 2022. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.

8. Enfin, le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. A a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique, tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

9. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

10. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.