Prefectural Removal Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 17, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated a country for his removal, and imposed a one-year ban on re-entry. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 21, 2022, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order requiring immediate departure without a voluntary departure period, which had commenced upon the litigant's notification of the order on September 17, 2022, rendering the subsequent request for legal aid unable to revive the expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 21, 2022, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order requiring immediate departure without a voluntary departure period, which had commenced upon the litigant's notification of the order on September 17, 2022, rendering the subsequent request for legal aid unable to revive the expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory time limit.
Cited to establish the 48-hour time limit for challenging the obligation to leave the territory without delay, the expiration of which rendered the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 17 septembre 2022 à 12h00. Il appartenait à l'intéressé, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Or, cette requête confiée à la poste, n'a été enregistrée au tribunal que le mercredi 21 septembre 2022, selon un délai d'acheminement normal. La requête ayant été enregistrée au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est donc tardive. La demande d'aide juridictionnelle formulée le 10 novembre 2022 par M. A n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours déjà expiré à cette date. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n° 2207146 de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 décembre 202La présidente,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2207146