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2207146 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Order Designating Destination Country of Territorial Ban Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2207146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order from September 12, 2022, which designated the destination country for a previously imposed French territorial ban from October 6, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on September 20, 2022, exceeded the 48-hour time limit prescribed by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) for challenging such decisions when accompanied by residency or detention orders. Since the claim was late and could not be regularized, the court rejected the appeal via an order based on the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Order Designating Destination Country of Territorial Ban Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on September 20, 2022, exceeded the 48-hour time limit prescribed by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) for challenging such decisions when accompanied by residency or detention orders. Since the claim was late and could not be regularized, the court rejected the appeal via an order based on the Code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel internement administratif moment du dépôt délai imparti en heures interdiction d'entrée et de sortie durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 6 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. () " et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 12 septembre 2022. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 6 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207146