Legislator Jurisprudence & Législation
2207143 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Judicial Review of Rejection)

Numéro de cause 2207143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their application for naturalization, which was based on insufficient and unstable resources and incomplete professional integration. The court, referencing provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported arguments, found that the applicant’s response—stating they completed studies in the country, were a student, and were in civic service to prepare for a teaching exam—failed to seriously contest the precise grounds of rejection concerning professional integration and financial stability, rendering the arguments inoperative and leading to the rejection of the petition by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Judicial Review of Rejection): The court, referencing provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported arguments, found that the applicant’s response—stating they completed studies in the country, were a student, and were in civic service to prepare for a teaching exam—failed to seriously contest the precise grounds of rejection concerning professional integration and financial stability, rendering the arguments inoperative and leading to the rejection of the petition by order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur droit de cité motif de révision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only contained inoperative arguments, citing this provision for dismissal by order.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de de M. B tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle complète, au vu de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son arrivée en France, et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a fait toutes ses études en France, qu'il est étudiant et qu'il est actuellement en service civique. M. B fait valoir que l'obtention de la naturalisation est un préalable obligatoire afin de passer le concours pour devenir professeur des écoles. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment l'absence de ressources suffisantes et stables et une insertion professionnelle incomplète. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Dès lors, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,