Judicial Review Rejected as Improper Recours Gracieux
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking judicial review of an administrative decision rejecting their application for social criteria grants for the 2022/2023 year, but the petition itself was framed as a "recours gracieux" (informal appeal) addressed to the administrative authority rather than a formal contentious appeal to the court. The Tribunal, referencing provisions on judicial jurisdiction and the inadmissibility of certain requests, ruled that the administrative judge cannot rule on a recourse gracieux addressed to an administrative body, making the applicant's petition manifestly inadmissible and thus rejecting it under the authority allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Rejected as Improper Recours Gracieux: The Tribunal, referencing provisions on judicial jurisdiction and the inadmissibility of certain requests, ruled that the administrative judge cannot rule on a recourse gracieux addressed to an administrative body, making the applicant's petition manifestly inadmissible and thus rejecting it under the authority allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the rejection of the claim.
This provision is the legal basis cited for the decision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande de bourses sur critères sociaux pour l'année 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le " CROUS de Lille " d'un recours afin de " ré-examiner [s]on dossier ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière