Petitioner v. Regional Authority (Scholarship Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision from September 1, 2022, which rejected her application for a scholarship for health and social sector studies for the 2022-2023 academic year. The court determined that the request had become moot because the regional authority subsequently granted the petitioner the requested scholarship on December 9, 2022, rendering the initial refusal decision without object, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the application pursuant to the administrative justice code provision allowing for such a determination when a claim is no longer relevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Authority (Scholarship Annulment Moot): The court determined that the request had become moot because the regional authority subsequently granted the petitioner the requested scholarship on December 9, 2022, rendering the initial refusal decision without object, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the application pursuant to the administrative justice code provision allowing for such a determination when a claim is no longer relevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request, which is the substance of the final order.
This article authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 21 septembre 2022 au tribunal administratif de Lyon, Mme B A demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué à Mme A une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui accorder cette bourse est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier