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2207138 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Lack of Statutory Compliance

Numéro de cause 2207138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition concerning the habitability of their dwelling, but the filing failed to include formal legal conclusions or specify any factual or legal grounds supporting the claim within the statutory appeal period, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning the mandatory elements of a petition. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible and incapable of regularization because it lacked the necessary stated conclusions and substantive means to be adjudicated on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 (4° et 7°) du code de justice administrative; Petition Dismissal for Lack of Statutory Compliance: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible and incapable of regularization because it lacked the necessary stated conclusions and substantive means to be adjudicated on the merits.

Mots-clés

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motifs légaux licenciement administratif production de créance retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The dispositive rejects the request of Ms. B.

Article R. 222-1 (4° et 7°) du code de justice administrative

These provisions form the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible and unrectifiable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un problème de salubrité de son logement.

Par un acte, enregistré le 1er décembre 2022, Me Gallon déclare se constituer pour Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). "

4. Mme B saisit le tribunal d'une requête par laquelle elle fait état d'un problème de salubrité de son logement. Toutefois, elle n'assortit pas sa requête de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, elle se borne à faire état de ses difficultés et des démarches qu'elle a entreprises mais ne soulève aucun moyen de fait ou de droit dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 27 octobre 2022. Sa requête est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,