Claimant v. Decision Denying Adult Disability Allowance Due to Study Abroad Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision denying Adult Disability Allowance (AAH) payments during a period of study abroad and to obtain damages, but the Administrative Court of Marseille dismissed the claim by order, reasoning that litigation concerning the application of social security legislation, including the AAH, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court specializing in general social security disputes, as established by the Social Security Code, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Decision Denying Adult Disability Allowance Due to Study Abroad Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande portant sur le versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) pendant son séjour à l'étranger pour des études ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de connaître des conclusions de M. A relatives au refus de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de lui verser l'allocation aux adultes handicapés pendant son séjour à l'étranger pour des études et à l'engagement de la responsabilité de ladite caisse à raison du préjudice subi à ce titre. Dès lors, les conclusions présentées par M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 juin 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2207123