Withdrawal of Petition Concerning Watercourse Retrocession and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit rejection decisions by a Metropolitan Authority and a Department concerning the retrocession of half the bed of a watercourse, alongside claims for costs. The Metropolitan Authority responded by requesting the dismissal of the main action and the awarding of costs against the petitioner. Subsequently, the petitioner formally withdrew their request; consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition and rejected the Metropolitan Authority's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive issues requiring a ruling other than the allocation of costs or expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Concerning Watercourse Retrocession and Cost Allocation: The Metropolitan Authority responded by requesting the dismissal of the main action and the awarding of costs against the petitioner. Subsequently, the petitioner formally withdrew their request; consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition and rejected the Metropolitan Authority's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive issues requiring a ruling other than the allocation of costs or expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify granting the request for withdrawal of the case.
This article was cited in Article 2 of the operative part to reject the request for costs made by the Metropolis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Métropole Aix Marseille Provence du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du département des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2022 ;
3°) d'ordonner à la Métropole Aix Marseille Provence et au département des Bouches-du-Rhône de lui rétrocéder la moitié du lit du cours d'eau " Le Jarret " ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille Provence et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Wathle, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole Aix Marseille Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Métropole Aix Marseille Provence et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,