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2207134 Généré par l'IA

Injunction Compelling Housing Provision After Statutory Deadline

Numéro de cause 2207134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to propose suitable accommodation after the six-month statutory deadline passed without an offer. The court reasoned that the State has a mandatory obligation to secure the right to housing, and since the commission's finding of priority and urgency remained unmet after the prescribed period, an injunction compelling the prefect to provide an effective housing offer was warranted, further supported by an official daily penalty payable to the national housing fund until compliance is established.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 4; Injunction Compelling Housing Provision After Statutory Deadline: The court reasoned that the State has a mandatory obligation to secure the right to housing, and since the commission's finding of priority and urgency remained unmet after the prescribed period, an injunction compelling the prefect to provide an effective housing offer was warranted, further supported by an official daily penalty payable to the national housing fund until compliance is established.

Mots-clés

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délai légal droit au logement droit de demeurer obligation étatique droit d'emption du preneur justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Directly orders the Prefect to present an effective housing offer to M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to impose a penalty (astreinte) until the injunction is executed.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for the fund to which the penalty (astreinte) must be paid.

Article 2

Pronounces the daily penalty (astreinte) until the injunction in Article 1 is executed.

Article 4

Rejects the surplus claims of the application, including the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre et le 24 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines du 19 mai 2022 ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois et sa situation n'a pas évolué.

La requête a été communiquée le 28 novembre 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 10h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que les Yvelines, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

4. Lors de sa séance du 19 mai 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

5. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel ce dernier a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans le mémoire de M. B enregistré le 26 décembre 2022, lequel, pour ce motif, n'a pas été communiqué.

Sur l'astreinte :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aucun frais ayant la nature de dépens n'ayant été exposé en la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 6 mars 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.