Claimant Seeks Annulment of Overpayment Notices and Repayment Schedule; Claim Dismissed as Untimely and Outside Judicial Jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of collection notices for two overpayments of a social benefit, requested a total or partial waiver of the debt, and asked for a monthly repayment schedule of 50 euros. The court dismissed the request as inadmissible because the claim to annul the decision granting only a partial debt waiver (notified over two months prior) was filed outside the two-month deadline stipulated by administrative justice code provisions. Furthermore, the court found that the administrative judge lacks jurisdiction to grant a repayment schedule in place of the paying authority, leading to the rejection of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.421-5 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Overpayment Notices and Repayment Schedule; Claim Dismissed as Untimely and Outside Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible because the claim to annul the decision granting only a partial debt waiver (notified over two months prior) was filed outside the two-month deadline stipulated by administrative justice code provisions. Furthermore, the court found that the administrative judge lacks jurisdiction to grant a repayment schedule in place of the paying authority, leading to the rejection of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request inadmissible, which is the dispositive ruling on the main subject matter.
Cited in the reasoning section to establish the two-month time limit for appeals, which resulted in the inadmissibility declared in Article 1.
Cited in the reasoning section concerning the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification, which supports the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A E demande au tribunal :
1) d'annuler les avis de sommes à payer émis le 15 novembre 2022 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour le recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) pour les périodes du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 d'un montant de 264,28 euros et 1 596,11 euros.
2) de lui accorder la remise totale ou partielle de l'ensemble de ses créances ;
3) de lui accorder un échéancier au remboursement de ses dettes à hauteur de 50 euros par mois auprès de la paierie départementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023 et régularisé le 29 mars 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne conteste pas le bien-fondé des titres exécutoires ; en tout état de cause, elle n'a pas formé de recours préalable à l'encontre des indus de RSA mis à sa charge mais s'est bornée à demander la remise gracieuse ; la décision du 6 mai 2022 lui accordant une remise de 50 % de sa dette a été notifiée le 12 mai 2022 et est devenue définitive ;
- subsidiairement, l'indu est fondé et aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans l'appréciation de la remise de dette qui lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Par sa requête Mme A E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 6 mai 2022, notifiée le 12 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne lui accorde qu'une remise partielle de dette à hauteur de 50 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'introduction de la requête devant le tribunal céans plus de deux mois après la notification de la décision contestée soit manifestement tardive en sorte que la requête ne saurait être regardée comme recevable à ce titre. Dans ces conditions les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2022 sont irrecevables.
3. En outre, dans sa requête du 12 décembre 2022, la requérante sollicite que lui soit accordé un échelonnement du remboursement du solde de l'indu en litige à hauteur de 50 euros par mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Par suite, ces conclusions doivent donc être rejetées.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A E ainsi que l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A E est irrecevable.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,