Rejection of Urgent Suspension of Driver's License Invalidation Under Article L. 521-2
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the enforcement of a ministerial decision invalidating their driver's license due to zero points, arguing it gravely and manifestly violated fundamental freedoms, including the right to move, work, and family life, due to residing in an isolated area and disputing several underlying infractions. The court rejected the request, reasoning that a decision invalidating a driver's license generally does not, in itself, constitute a serious and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, and the alleged consequences—related to daily errands, urgent travel, and hypothetical job searches—were insufficient to establish the requisite grave violation warranting the exceptional summary procedure under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code, article L. 761-1 du même code; Rejection of Urgent Suspension of Driver's License Invalidation Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the enforcement of a ministerial decision invalidating their driver's license due to zero points, arguing it gravely and manifestly violated fundamental freedoms, including the right to move, work, and family life, due to residing in an isolated area and disputing several underlying infractions. The court rejected the request, reasoning that a decision invalidating a driver's license generally does not, in itself, constitute a serious and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, and the alleged consequences—related to daily errands, urgent travel, and hypothetical job searches—were insufficient to establish the requisite grave violation warranting the exceptional summary procedure under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request.
The court explicitly states that the request must be rejected using the procedure provided for in this article.
The court explicitly states that the conclusions based on this article (costs) are rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre à jour le relevé de situation de son permis de conduire, après avoir analysé les infractions contestées, et de lui fournir une explication sur les raisons pour lesquelles des infractions lui ont été imputées et des points ont été retirés sur son permis de conduire, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors qu'il habite dans un hameau isolé et a besoin de son permis de conduire pour effectuer les démarches de la vie courante, mais également pour assurer d'éventuels déplacements urgents ; en outre, il ne peut plus désormais rechercher un emploi ;
- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors qu'il n'a pas commis six des infractions qui lui sont reprochées, dont il n'a jamais reçu notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans le cas où une autorité administrative a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En règle générale, la décision par laquelle l'administration constate la perte de tous les points dont un permis de conduire est affecté ne porte pas, par elle-même, atteinte à une liberté fondamentale. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B, tirées de l'impossibilité d'effectuer les démarches de la vie courante, mais également d'éventuels déplacements urgents, et de rechercher un emploi, au demeurant hypothétiques ou dénuées d'éléments de justification suffisants, ne permettent pas d'établir que l'invalidation de son permis de conduire porterait, par elle-même, atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté du travail. Dès lors, une telle décision ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon le 23 septembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier