Legislator Jurisprudence & Législation
2207130 Généré par l'IA

LLC v. Employment Services Agency (Emplois Francs Subsidy)

Numéro de cause 2207130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A single-member limited liability company contested the rejection by the employment services agency of its application for a state aid subsidy under the "emplois francs" scheme for an employee hired in 2021, a rejection based on the company's failure to provide the required proof of presence within the stipulated four-month deadline. The court dismissed the application because the initial filing lacked any stated legal grounds or conclusions, and subsequent submissions failed to remedy this deficiency by offering arguments concerning the legality of the administrative decision, instead focusing on the financial importance of the aid or personnel changes within the company, which were deemed inoperable or irrelevant to judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5411-2 du code du travail, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; LLC v. Employment Services Agency (Emplois Francs Subsidy): The court dismissed the application because the initial filing lacked any stated legal grounds or conclusions, and subsequent submissions failed to remedy this deficiency by offering arguments concerning the legality of the administrative decision, instead focusing on the financial importance of the aid or personnel changes within the company, which were deemed inoperable or irrelevant to judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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aides à l'emploi société à responsabilité limitée aides accordées par les États services financiers procédure antisubvention profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it contained only inoperative grounds, as per this provision regarding simplified dismissal by the President of the judging panel.

Art. R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the deficient nature of the request (lack of specified conclusions/means) was not remedied within the deadline, supporting the ultimate decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Olivier Keignaert doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 5 août 2022 par laquelle le responsable des services aux employeurs de Pôle emploi services, agissant pour le compte de l'Etat, a rejeté sa demande d'aide au titre du dispositif " emplois francs " pour le salarié M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article premier du décret du 26 décembre 2019 visé ci-dessus : " Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. / Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ". Aux termes du II de l'article 8 du même décret : " Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir ".

4. Il ressort des pièces du dossier, constitué exclusivement de la décision attaquée et d'échanges de courriels entre la société et Pôle emploi, que l'EURL Olivier Keignaert, qui exploite une activité de plomberie a présenté, à une date indéterminée, une demande tendant à bénéficier du dispositif " emplois francs " pour deux salariés, M. A, recruté en 2019 et M. B, recruté en 2021. Aux termes des échanges de courriels figurant à l'appui de la requête, aucune demande n'a été adressée à Pôle emploi en ce qui concerne M. A, si bien que seule l'aide relative à l'emploi de M. B doit être regardée comme en litige. Par courrier du 5 août 2022, Pôle emploi a constaté le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois prévu à l'article 8 du décret et la perte définitive de l'aide en ce qui concerne l'emploi de M. B.

5. En premier lieu, la société ne présente aucune conclusion à l'appui de sa requête, se bornant à transmettre des échanges de courriels et la décision attaquée. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. En deuxième lieu, à supposer que la société renvoie à son courriel du 9 août 2022 en guise d'argument tendant à démontrer que la décision prise méconnaît ses droits, le juge administratif n'est saisi que de la légalité des décisions administratives. Ainsi, il ne lui appartient pas d'user du pouvoir discrétionnaire, qui ne relève pas de son office et qui est propre aux prérogatives de l'administration, afin de faire droit à sa demande au seul motif qu'il serait " important " pour elle de bénéficier d'une aide financière pour " garantir son bon fonctionnement ".

7. En dernier lieu, à l'appui de son courriel du 2 août 2022, la société, auprès de Pôle emploi, faisait valoir que " la personne qui s'occupait de son dossier est partie en retraite ". Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par la Eurl Olivier Keignaert ne comporte, à l'issue d'un délai de deux mois suivant son enregistrement, que des moyens inopérants de telle sorte qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'Eurl Olivier Keignaert est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Olivier Keignaert.

Copie pour information sera adressée à Pôle emploi.

Fait à Lille, le 29 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier