Prefectural Agent's Verbal Response Not Appealable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a verbal response given by a prefectural agent when they visited the prefecture to view a letter that had been returned by postal services, arguing the response advised waiting for a redelivery. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the verbal response did not constitute a formal, appealable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that judicial review must be sought against a formal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Prefectural Agent's Verbal Response Not Appealable Administrative Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the verbal response did not constitute a formal, appealable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that judicial review must be sought against a formal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article is cited to confirm that only a decision can be challenged, which is the procedural basis for finding the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B conteste la réponse verbale qui lui a été faite par un agent de la préfecture du Rhône quand il s'est présenté à la préfecture pour prendre connaissance d'un courrier qui lui avait été envoyé par la préfecture et non remis par les services postaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. B conteste la réponse verbale qui lui a été faite par un agent de la préfecture du Rhône quand il s'est présenté à la préfecture pour prendre connaissance d'un courrier qui lui avait été envoyé par la préfecture et non remis par les services postaux. Cette réponse, par laquelle il a été indiqué à l'intéressé qu'il fallait attendre le nouvel envoi, ne constitue pas une acte décisoire susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207129 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,