Denial of Provisional Suspension of Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought, under an urgent summary proceeding, the provisional suspension of an administrative decision denying a residence permit and ordering departure, arguing the decision seriously infringed upon his employment prospects and rights under various legal articles concerning foreigners' status and human rights. The administrative judge ultimately rejected the entire request, determining that none of the arguments presented against the challenged decision were manifestly capable of raising a serious doubt as to its legality, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Provisional Suspension of Residence Permit Denial Upheld: The administrative judge ultimately rejected the entire request, determining that none of the arguments presented against the challenged decision were manifestly capable of raising a serious doubt as to its legality, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request in a reasoned order without a full hearing because the request was clearly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Masarotto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
-la décision attaquée le prive de la possibilité de finaliser la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et le place dans une situation financière précaire ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors son admission répond à des motifs exceptionnels au titre du travail et qu'il ne peut lui être opposé l'absence de visa long séjour ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été embauché en qualité d'apprenti maçon du 24 août 2020 au 31 août 2022 et que sa situation répond à des motifs exceptionnels au titre du travail au regard de l'article L. 435-1 précité ;
-elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectivement fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans malgré la levée du placement prononcé par la cour d'appel de Toulouse le 6 mars 2021, qu'il suit une formation de manière réelle et sérieuse et qu'il n'entretient des liens qu'extrêmement ténus avec sa famille ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2207135 enregistrée le 14 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,