Mootness of Visa Annulment Request Following Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested an implicit rejection by the visa appeal commission regarding a denial of a short-stay family visit visa by French consular authorities abroad. The court determined that since the applicant was subsequently granted the requested visa by the consular authorities after the lawsuit was filed, the applicant's requests for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment Request Following Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the applicant was subsequently granted the requested visa by the consular authorities after the lawsuit was filed, the applicant's requests for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request.
The dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 28 décembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,