Mootness of Annulment of Priority Housing Status Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of the implicit decision by the mediation commission of the right to opposable housing in the department to reject their request for priority housing status. The court determined that the subject of the request had become moot because the mediation commission subsequently declared the applicants' housing request as priority on December 6, 2022, and the court itself had separately ordered the prefect to assign suitable accommodation within one month by a judgment dated April 27, 2023, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the annulment claim pursuant to the procedural provisions allowing for a declaration that no ruling is required on a moot request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment of Priority Housing Status Denial: The court determined that the subject of the request had become moot because the mediation commission subsequently declared the applicants' housing request as priority on December 6, 2022, and the court itself had separately ordered the prefect to assign suitable accommodation within one month by a judgment dated April 27, 2023, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the annulment claim pursuant to the procedural provisions allowing for a declaration that no ruling is required on a moot request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to rule on the application ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête').
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à ce que leur demande d'hébergement soit déclarée prioritaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme C, qui avaient saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne pour que leur demande d'hébergement soit déclarée prioritaire, ont vu cette demande déclarée prioritaire par cette commission le 6 décembre 2022. Par ailleurs, par un jugement du 27 avril 2023 rendu sous le n° 2300875, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer aux requérants un hébergement adapté à leur besoins et capacités dans un délai d'un mois. Ces circonstances privent de leur objet les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à leur demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur leur requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,