Algerian Petitioners' Failure to Elect EU Domicile Leads to Summary Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals residing in Algeria, unrepresented by counsel, filed a petition concerning visa requests, but failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile in the European Union, EEA, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this omission; consequently, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the failure to regularize was not subject to further remedy under article R. 222-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Petitioners' Failure to Elect EU Domicile Leads to Summary Inadmissibility: 431-8 to elect domicile in the European Union, EEA, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this omission; consequently, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the failure to regularize was not subject to further remedy under article R. 222-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the procedural requirement for electing domicile, the failure to meet which resulted in the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A et Mme C D épouse A saisissent le tribunal d'un litige relatif à leurs demandes de visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A et Mme D épouse A qui résident à Oued Rhiou (Algérie), et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 10 juin 2022, et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C D épouse A.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,