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2207119 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License File Correction Denial

Numéro de cause 2207119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request to correct their national driving license file, which they alleged contained incorrect infraction data, and to compel the administration to rectify the file, arguing that the two-month silence period for an administrative decision began upon submission on August 2, 2022. The court ruled that because the administrative request was only received on September 9, 2022, the two-month period for an implicit rejection had not yet expired, rendering the claim against this implicit rejection premature and therefore inadmissible under the relevant procedural rules, leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Driving License File Correction Denial: The court ruled that because the administrative request was only received on September 9, 2022, the two-month period for an implicit rejection had not yet expired, rendering the claim against this implicit rejection premature and therefore inadmissible under the relevant procedural rules, leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and costs.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire décisions incidentes production de pièces d'identité demande de réexamen administratif date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request was premature/inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the request concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du système national du permis de conduire (SNCP) portant rejet de sa demande de mise en conformité du fichier entre son permis de conduire et son identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au Fichier National du Permis de Conduire de procéder à la rectification de ce fichier et de retirer l'ensemble des infractions qui ne lui sont pas imputables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'autoriser à liquider l'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2207118 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". L'article D. 231-2 du même code précise : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. " L'article D. 231-3 ajoute : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "legifrance.gouv.fr " ". Selon l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".

3. Le requérant demande au tribunal de suspendre la décision implicite de rejet opposée à sa demande de mise en conformité du fichier national du permis de conduire.Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de M. B A, que celui-ci a présenté sa demande au ministre de l'intérieur le 2 août 2022, et que cette demande n'a été reçue que le 9 septembre 2022. Par suite, une décision implicite de rejet ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, les conclusions de la requête dirigées contre un tel rejet sont prématurées et ne sont, par suite, pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.