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2207116 Généré par l'IA

Petitioners v. Director of Departmental National Education Services of Vaucluse (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2207116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the summary suspension and annulment of decisions by the Director of Departmental National Education Services of Vaucluse implicitly rejecting their mandatory prior appeal concerning the denial of authorization for homeschooling their child, citing the child's specific situation. The administrative court, lacking territorial jurisdiction, reasoned that since the contested decision was issued by an authority in the Vaucluse department, the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Nîmes, as stipulated by the rules governing the seat and territorial scope of administrative tribunals, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.351-3 du même code; Petitioners v. Director of Departmental National Education Services of Vaucluse (Jurisdictional Transfer): The administrative court, lacking territorial jurisdiction, reasoned that since the contested decision was issued by an authority in the Vaucluse department, the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Nîmes, as stipulated by the rules governing the seat and territorial scope of administrative tribunals, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent court.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.

Article R.351-3 du même code

This provision is cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B D et Mme C E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision en date du 7 juillet 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils A, ainsi que ceux de la décision du 4 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale en raison de la situation propre à l'enfant ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2207115 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation des décisions en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ".

3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;() ".

4. En l'espèce, l'autorité administrative qui a signé les décisions dont M. D et Mme E demandent la suspension des effets est le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse, département dans lequel les requérants résident. Par suite, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Nîmes, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme E est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme C E, et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente

Signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier